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Double nationalité Francaise et Ivoirienne : Quand Francis Wodié invalidait une candidature en 2011.
Double nationalité Francaise et Ivoirienne : Quand Francis Wodié invalidait une candidature en 2011.

Double nationalité Francaise et Ivoirienne : Quand Francis Wodié invalidait une candidature en 2011.

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L'ex-président du Conseil constitutionnel (du 25 juillet 2011 au 3 février 2015), Premier Ivoirien agrégé de droit, Francis Romain Wangah Wodié.
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Double nationalité Francaise et Ivoirienne : Quand Francis Wodié invalidait une candidature, celle de Tioté Souhaluo en 2011.

 

2011 – Francis Vangah Wodié, alors président du Conseil constitutionnel de la Côte d’Ivoire.

 

 

Le 17 novembre 2011, Francis Wodié, alors président du Conseil constitutionnel de la Côte d’Ivoire, invalidait la candidature de Tioté Souhaluo, aux élections législatives de Kongasso, pour cause de double nationalité française et ivoirienne.

Ci-dessous l’intégralité de cette décision, l’une des premières qui se fonde sur le Code de la nationalité, lequel souligne qu’un Ivoirien qui acquiert une autre nationalité, perd la nationalité ivoirienne.

 

AU NOM DU PEUPLE DE CÔTE D’IVOIRE,

 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, VU la loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire ;

 

VU la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral ;

VU la loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

VU la loi n° 2004-495 du 09 septembre 2004 portant suppléance des députés à l’Assemblée Nationale ;

VU la décision n° 2008-15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d’ajustements au Code électoral ;

VU l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au

Code électoral ;

VU l’ordonnance n° 2011-352 du 24 octobre 2011 modifiant l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral pour les élections législatives de sortie de crise ;

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VU l’ordonnance n° 2011-382 du 10 novembre 2011 modifiant les articles 80, 82 et 100 de l’ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements au Code électoral, tels que modifiés par l’ordonnance n° 2011-352 du 24 octobre 2011 et l’article 98 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral ;

VU le décret n° 2011-264 du 28 septembre 2011 portant détermination des circonscriptions électorales pour la législature 2011-2016 ; VU le décret n° 2011-265 du 28 septembre 2011 portant convocation des collèges électoraux en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

VU et enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 novembre 2011 sous le numéro 012, la requête du 13 novembre

2011, par laquelle le sieur BAMBA Baba, Responsable Marketing, résident à Abobo carrefour Angré, 09 BP 1787 Abidjan 09, a saisi le

Conseil constitutionnel aux fins de contester l’éligibilité du sieur

TIOTE Souhaluo, candidat à l’élection de député dans la circonscription électorale n° 27 (Kongasso-Kounahiri) ;

VU les pièces produites ;

OUÏ le Conseiller-rapporteur;

DES FAITS

Considérant que par requête du 13 novembre 2011, enregistrée au Conseil constitutionnel le 13 novembre 2011 sous le numéro 012, le sieur BAMBA Baba conteste l’éligibilité de Monsieur TIOTE Souhaluo, candidat à l’élection de député dans la circonscription électorale n° 27 (Kongasso-Kounahiri) ;

Considérant qu’au soutien de sa requête, il expose d’une part, que le candidat TIOTE Souhaluo s’est «prévalu d’une autre nationalité en l’occurrence française, en se faisant appeler TIOTE Richard Souhaluo, violant ainsi l’article 71 du Code électoral» et d’autre part, que ledit candidat «n’a pas résidé de façon continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq (5) années précédant la date des élections contrairement à ce qu’impose le même article susmentionné»

. DE LA RECEVABILITE

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 98 nouveau du Code électoral «Le droit de contester une éligibilité appartient à tout électeur dans le délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidatures»

; Considérant que la requête du sieur BAMBA Baba contient les éléments de preuve de sa qualité d’électeur tels que prescrits par l’article 3 du Code électoral, à savoir la production des photocopies de sa carte nationalité d’identité (n° C0023170966 du 09/06/2009) et de sa carte d’électeur (n° V0023030969);

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le requérant

BAMBA Baba intervient le 13 novembre 2011, c’est-à-dire dans le délai prescrit par l’article 98 nouveau du Code électoral, soit dans les soixante-douze (72) heures à compter de la date de publication de la liste provisoire des candidatures intervenue le 10 novembre 2011 ;

Considérant qu’en application des dispositions susvisées du Code électoral, ladite requête est recevable.

DU FOND

Considérant que le sieur TIOTE Souhaluo dont l’éligibilité est contestée, a produit un certificat de résidence établi le 29 septembre 2011, enregistré sous le n° 684 au commissariat de police de 23ème

arrondissement et attestant de ce qu’il est domicilié à Yopougon banco résidentiel et en résidence régulière à Abidjan depuis 2006 ;

Considérant que pour contester l’éligibilité du candidat TIOTE Souhaluo soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, le requérant soutient que celui-ci s’est «prévalu d’une autre nationalité en l’occurrence Française, en se faisant appeler TIOTE Richard Souhaluo, violant ainsi l’article 71 du Code électoral»

 

 

 

 

Considérant que l’article 70 du Code électoral subordonne la condition d’éligibilité à l’élection de député à la qualité d’électeur telle que visée à l’article 3 du Code électoral « Tout ivoirien qui a qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription de son choix pour être élu à l’Assemblée Nationale sous les réserves énoncées aux articles suivants»

;Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 alinéa 1 sus-indiqué du Code électoral, que «sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation, soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi» ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations mêmes du sieur TIOTE Souhaluo, candidat à l’élection de député dans la circonscription électorale n° 27 (Kongasso-Kounahiri), et se réclamant être de nationalité ivoirienne d’origine et de n’avoir jamais renoncé à celle-ci, en ce qu’il est né le 10/04/1967 à Foanga, s/p de Kongasso de parents ivoiriens (fils de Mamadou TIOTE et de Namizata DIADE), puis titulaire de la carte nationale d’identité (n° C0029252392) et de la carte d’électeur (n° V0029112395) ;

Considérant que TIOTE Souhaluo est aussi la même personne que TIOTE Richard Souhaluo, de nationalité française, et également possesseur de la carte nationale d’identité française établie le 2 décembre 2007, enregistrée sous le numéro (071293100835 du 3/12/2007) et valable jusqu’au 2/12/2017) ;

Considérant que la nationalité ivoirienne d’origine du sieur TIOTE Souhaluo, né le 4 avril 1967 à Fonga (Kongasso), de parents ivoiriens, Mamadou TIOTE et Namizata DIADE, n’est pas contestée ; Considérant que selon l’article 48 alinéa 1 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne : «Perd la nationalité ivoirienne, l’ivoirien majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité étrangère, ou qui déclare reconnaître une telle nationalité»

; Considérant que les dispositions de l’article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité ivoirienne ne permettent pas au sieur TIOTE Richard Souhaluo de conserver dorénavant la nationalité ivoirienne alors même qu’il reconnaît, bien après sa majorité (quarante ans révolus) à la date de sa naturalisation en l’an 2007, avoir acquis volontairement la nationalité française ;

Considérant que c’est à tort que les autorités ivoiriennes ont délivré à l’intéressé ayant perdu désormais la nationalité ivoirienne par l’effet d’acquisition de la nationalité française, les cartes nationale d’identité ivoirienne et d’électeur, exclusivement réservées aux ivoiriens, conformément à l’article 3 du code électoral ;

Considérant que c’est également à mauvais droit que la Commission électorale indépendante a enregistré et validé sa candidature alors qu’il n’a pas la qualité d’électeur pour prétendre être candidat à l’élection de député en Côte d’Ivoire ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le candidat TIOTE Souhaluo est inéligible ;

DECIDE :

Article 1 : La requête du sieur BAMBA Baba est recevable et fondée ;

Article 2 : Le sieur TIOTE Souhaluo est inéligible à l’élection de député ; Article 3 : La présente décision sera notifiée au sieur BAMBA Baba, à la Commission électorale indépendante et publiée au Journal officiel de Côte d’Ivoire. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2011.

Où siégeaient : Messieurs Francis Vangah WODIE Président

Hyacinthe SARASSORO Conseiller François GUEI Conseiller Emmanuel Kouadio TANO Conseiller Obou OURAGA Conseiller Mesdames Hortense Angora KOUASSI épouse SESS Conseiller Joséphine Suzanne TOURE épouse EBAH Conseiller Assistés du Secrétaire Général du Conseil constitutionnel qui a signé avec le Président.

Le Président Le Secrétaire Général

Prof. Francis WODIE GBASSI Kouadiané.

1 – Double nationalité francaise et ivoirienne : Quand Francis Wodié invalidait une candidature en 2011.     Par  Afrik Soir.    Afriksoir - AFRIK SOIR

2 – Politique : Quelles sont les conséquences de la jurisprudence TIOTE du Conseil constitutionnel dans l’affaire THIAM ?  PAR Yacouba DOUMBIA.  Logo Lavenir.ci

Francis Vangah WODIE Président du Conseil constitutionnel en 2011

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DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE CÔTE D’IVOIRE : Considérant que les dispositions de l’article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité ivoirienne ne permettent pas au sieur TIOTE Richard Souhaluo de conserver dorénavant la nationalité ivoirienne alors même qu’il reconnaît, bien après sa majorité (quarante ans révolus) à la date de sa naturalisation en l’an 2007, avoir acquis volontairement la nationalité française

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