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Présidentielle de 1995 en Côte d’Ivoire :  Quand le PDCI introduisait le parrainage, voici la décision du Conseil constitutionnel de Noël Nemin
Présidentielle de 1995 en Côte d'Ivoire : Quand le PDCI introduisait le parrainage voici la décision du Conseil constitutionnel de Noël Nemin

Présidentielle de 1995 en Côte d’Ivoire : Quand le PDCI introduisait le parrainage, voici la décision du Conseil constitutionnel de Noël Nemin

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En 1995, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI du défunt Henri Konan Bédié) introduisait le parrainage à l’élection présidentielle. Afriksoir.net vous reproduit la décision prise alors par le Conseil constitutionnel dirigée par le défunt Noël Nemin.
WODIE Romain Francis
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Maître Bléssy rappelez-vous du Président du conseil constitutionnel de l'époque Noël Némin en 1995 qui a introduit le parrainage en 1995 sous feu le président Henri Konan Bédié. Cette action a eu pour conséquence d'éliminer Djéni Kouamé Kobéna traité de Ghanéen. Quand on pose des actes cela laisse des traces. (LA VAR).

Présidentielle de 1995 en Côte d'Ivoire : Quand le PDCI introduisait le parrainage, voici la décision du Conseil constitutionnel de Noël Nemin.

 

 

 

 

En 1995, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI du défunt Henri Konan Bédié) introduisait le parrainage à l’élection présidentielle. Afriksoir.net vous reproduit la décision prise alors par le Conseil constitutionnel dirigée par le défunt Noël Nemin.

VU la Constitution, notamment son article 62 ;

VU la loi n° 94-439 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifiée par la loi n° 95-523 du 6 juillet 1995 ;

VU le décret n° 95-570 du 26 juillet 1995 fixant le délai de réception des candidatures à l’élection du Président de la République ;

VU le décret n° 95-573 du 26 juillet 1995 déterminant les modalités d’établissement de la liste des signataires appuyant une candidature à l’élection du Président de la République ;

VU le décret 95-576 du 26 juillet 1995 portant convocation des Collèges Electoraux de la République de Côte d’Ivoire en vue de l’élection du Président de la République ;

VU les déclarations de candidature faites par MM. Aimé Henri Konan BEDIE, SOUMAH Yady, AGUI Zadi Dieudonné, Amadou KONE, WODIE Romain Francis, KOUASSI Philibert ;

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VU les pièces produites ;

OUÏ Messieurs les rapporteurs, en leur rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi n° 94-642 portant Code électoral « l’établissement de la liste des candidatures est fait après vérification de l’éligibilité des candidats par le Conseil constitutionnel au vu des déclarations qui lui sont adressées » ; Qu’en outre, le Conseil assure la publication de la liste des candidats quinze jours avant le premier tour du scrutin fixé au 22 octobre 1995 par le décret n° 95-576 du 26 juillet 1995 ; Considérant que, selon l’article premier du décret n° 95-570, « le délai de réception des candidatures à l’élection du Président de la République est ouvert le 17 septembre 1995 et clos le 1er octobre 1995» ;

Considérant que, selon les articles 52 à 58 du Code électoral, «chaque candidat est tenu de produire une déclaration » de candidature « revêtue de sa signature dûment légalisée» indiquant les mentions relatives aux nom et prénoms, à la filiation, à la date et au lieu de naissance, à la nationalité, au domicile et à la profession du candidat, à la couleur et au sigle choisis pour les bulletins de vote, au Parti politique ayant investi le candidat s’il y a lieu et accompagné obligatoirement d’un extrait de l’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, d’un extrait du casier judiciaire et d’un certificat de nationalité établis depuis moins de trois mois, d’une lettre d’investiture du ou des Partis politiques qui parrainent la candidature, de la preuve écrite de la démission datant de six mois au moins du candidat non investi par son Parti, d’une liste d’au-moins cinq cents électeurs par région et de la justification du paiement d’un cautionnement de 20.000.000 de francs déposé au Trésor dans les trois jours qui suivent la déclaration de candidature ;

Considérant qu’il résulte des article 48 à 51 du Code électoral que tout électeur âgé d’au-moins quarante ans peut être candidat à l’élection du Président de la République sous réserve des conditions ci-après : être ivoirien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens de naissance, n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne, n’avoir jamais obtenu la nationalité d’un autre Etat, avoir résidé de façon continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq années précédant les élections, jouir de ses droits civiques, ne pas être dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par la loi ; Considérant que le Secrétariat Général du Conseil constitutionnel a reçu et enregistré ;

1/ – le 18 septembre 1995 sous le n° 01, une déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 22 octobre 1995 de M. Aimé Henri Konan BEDIE, Planteur, né à Dadiékro (Bocanda), qui a choisi la couleur blanche pour l’impression des bulletins de vote et l’éléphant pour sigle ; Que cette déclaration et des pièces jointes (un extrait de l’acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, un certificat de nationalité, une lettre d’investiture, deux déclarations sur l’honneur), il ressort que l’intéressé est né ivoirien de père et mère eux-mêmes nés ivoiriens, qu’il n’a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne, qu’il n’a subi aucune condamnation le privant de ses droits civiques, qu’il réside de façon continue en côte d’Ivoire depuis plus de cinq années à la date du dépôt de sa candidature, qu’il bénéficie du parrainage du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire et de l’appui d’au-moins cinq cents électeurs par région qu’il a acquitté le cautionnement de vingt millions de francs ; Qu’il de ce que précède que la candidature de M. Aimé Henri Konan BEDIE satisfait aux exigences de la loi ;

2°/ – Le 28 septembre 1995 sous le n° 02, la déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 22 octobre 1995 de M. SOUMAH Yady, Professeur, né en 1952 à Grand-Bassam, qui a choisi la couleur verte pour l’impression des bulletins de vote, pour sigle le soleil couleur or et dont la candidature est parrainée par le Parti Libéral de Côte d’Ivoire ; Qu’il ressort de l’examen et de l’instruction du dossier que l’intéressé n’a pas, à la date de la décision du Conseil constitutionnel, justifié du paiement du cautionnement de vingt millions de francs et de l’appui d’au- moins cinq cents électeurs par région, que dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres condits

3°/ – Le 29 septembre 1995 sous le n° 03, la déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 22 octobre 1995 de M. AGUI Zadi Dieudonné, Conseiller en gestion d’entreprises, Directeur de Société, né le 11 avril 1954 à Lakota et qui a choisi pour l’impression des bulletins de vote la couleur berge crème et pour sigle un carré avec un point noir avec un point noir au centre ; Que l’intéressé a produit toutes les pièces exigées par la loi, mais ne peut cependant rapporter la preuve de sa démission de l’Union des Sociaux- Démocrates, Parti politique au sein duquel il a milité ; Que dès lors, l’intéressé ne satisfait pas aux exigences de l’article 55 de la Que dès lors, l’intéressé ne satisfait pas aux exigences de l’article 55 loi du 13 décembre 1994 précitée, qu’il a lieu de rejeter sa candidature ;

4°/ – Le 1er octobre 1995 sous le n° 04 de candidature à l’élection du Président de la République du 22 octobre 1995 de M. KONE Amadou, Docteur en Médecine (Chirurgien), né le 25 août 1926 à Tabou et qui a choisi la couleur verte pour l’impression des bulletins de vote et la carte de Côte d’Ivoire avec quatre mains et une étoile centrale pour sigle, dont la candidature est parrainée par l’Union Nationale pour la Démocratie (U.N.D.) ; Que le Conseil constate qu’au nombre des pièces produites ne figure pas la liste d’au-moins cinq cents signataires par région devant soutenir sa candidature ; que celle-ci doit, de ce fait, être rejetée ;

5°/ – Le 1er octobre 1995 sous le n° 95, la déclaration de candidature à l’élection du Président de la République du 22 octobre 1995 de M. WODIE Romain Francis, Professeur de Droit né le 25 février 1936 à Abidjan, qui a choisi la couleur pour l’impression des bulletins de vote et pour sigle une clé ; Que de cette déclaration et des pièces jointes (un extrait de l’acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, un certificat de nationalité, une lettre d’investiture, deux déclarations sur l’honneur), il ressort que l’intéressé est né ivoirien de père et mère eux-mêmes nés ivoiriens, qu’il n’a jamais renoncé à la nationalité, qu’il n’a pas acquis une autre nationalité, qu’il n’a subi aucune condamnation le privant de ses droits civiques, qu’il réside de façon continue en Côte d’Ivoire depuis plus de cinq années à la date du dépôt de sa candidature, qu’il bénéficie d’au- moins cinq cents électeurs par région, qu’il a acquitté le cautionnement de vingt millions de francs ; Qu’il suit de ce qui précède que la candidature M. WODIE Romain Francis satisfait aux exigences de la loi ;

6°/ – Le 02 octobre 1995, sous le n° 06, la déclaration par voie postale à la Cour Suprême de M. KOUASSI Philibert au terme de laquelle l’intéressé veut faire acte de candidature à l’élection du Président de la République du 22 octobre 1995 ; que cette déclaration ne comportant aucune signature, aucune des mentions exigées par la loi, de surcroît, non accompagnée d’aucune des pièces par la loi ne peut être admise ; qu’il y a lieu de la rejeter ;

DECIDE :

Article premier : Sont rejetées comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de : MM. SOUMAH Yady AGUI Zadi Dieudonné KONE Amadou KOUASSI Philibert.

Article 2 : La liste des candidats à l’élection du Président de la République du 22 octobre 1995 est établie comme suit dans l’ordre des dépôts de candidature : MM. Aimé Henri Konan BEDIE (PDCI-RDA) Romain Francis WODIE (PIT)

Article 3 : La présente décision sera transmise au Président de la République pour publication et exécution et publiée par affichage au Conseil constitutionnel./ Décision délibérée par le Conseil constitutionnel à son audience publique du 6 octobre 1995 où ont siégé : MM. Noël NEMIN : Président Henri Ebé TONIAN : Vice-Président et Rapporteur Théodore Attobra KOFFI : Vice-Président Mme Martine TIACOH : Membre du Conseil constitutionnel et Rapporteur MM. Abdoulaye BINATE : Membre du Conseil constitutionnel et Rapporteur Jules Douai SIOBLO : Membre du Conseil constitutionnel et Rapporteur Alphonse Yao KOUMAN : Membre du Conseil constitutionnel Siaka BAMBA Membre du Conseil constitutionnel et Rapporteur Joseph-Désiré Koudou GAUDJI : Membre du Conseil constitutionnel et Rapporteur et avec le concours de M. BERTE Mamadou, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel.

Le Président Noël NEMIN                          Présentation | Conseil Constitutionnel

Le Secrétaire Général Mamadou BERTE

 

Maître Bléssy rappelez-vous du Président du conseil constitutionnel de l’époque Noël Némin en 1995 qui a introduit le parrainage en 1995 sous feu le président Henri Konan Bédié. Cette action a eu pour conséquence d’éliminer Djéni Kouamé Kobéna traité de Ghanéen. Quand on pose des actes cela laisse des traces. (LA VAR).

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Maître Bléssy rappelez-vous du Président du conseil constitutionnel de l'époque Noël Némin qui a introduit le parrainage en 1995 sous feu le président Henri Konan Bédié.

PolitiquePrésidentielle 2025 : L’ avocat du PDCI dénonce “une procédure de parrainage qu’on veut utiliser comme une méthode d‘exclusion pour certains candidats“ – Eh bien maître Bléssy Chrisostome vous continuez de mentir au peuple de Côte d’Ivoire, vous avez la mémoire courte jetez un coup d’œil sur le document PDF ci-dessous : Présidentielle de 1995 en Côte d’Ivoire : Quand le PDCI introduisait le parrainage, voici la décision du Conseil constitutionnel de Noël Némin. En conséquence, quand on a oublié les turpitudes de son parti le PDCI, ayez l’honnêteté de vous taire ou de ne pas chercher des boucs émissaires. A bon entendeur salut. LA VAR est à votre disposition.

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